La stipulation de la destination du bail commerciale, qui correspond à l'activité que pourra y exercer le locataire, est une clause à envisager avec vigilance, tant de la part du preneur, que de celle du bailleur.
En effet, l'attention du locataire doit être attirée sur le fait que si, en cours de bail, il souhaite changer d'activité exercée ou même simplement exercer une activité accessoire à sa première activité, il lui est nécessaire de recueillir l'autorisation de son bailleur si cette nouvelle activité n'a pas été prévue dans la contrat de bail.
Le bailleurs pour sa part doit permettre à son locataire d'exercer normalement l'activité qui a été prévue dans le contrat de bail commercial : le bailleur doit garantir à son preneur à la conformité du local loué à cette destination convenue.
Ainsi, le bailleur doit prendre garde que la destination du bail commercial est compatible avec les dispositions du règlement de copropriété, car en effet si l'activité commerciale autorisée dans le bail commercial était notamment interdite par le règlement de copropriété, le syndi est en droit de solliciter la résiliation du contrat de bail et le preneur, pour sa part, est en droit de solliciter un dédommagement auprès du bailleur.
Par ailleurs, lorsque la location est prévue à usage mixte d'habitation et professionnel, le locataire n'est pas tenu d'utiliser les lieux aux deux usages prévus ; toutefois, s'il n'utilise les locaux qu'à un seul usage alors qu'une clause du bail n'autorise l'exercice de la profession que dans une partie des lieux identifiée par le contrat de bail commercial, le preneur commet une faute.
Enfin, dans l'hypothèse où le contrat de bail est muet sur la destination de la chose louée, il appartient au juge d'apprécier, d'après les circonstances, quelle destination les deux parties contractantes au bail commerciale ont entendu donner aux lieux loués, au moment de la conclusion du contrat.